Dans la mesure où les justificatifs nécessaires prévus à l’art. 8, al. 3 et 4, sont présentés, il est possible de délivrer a posteriori des preuves documentaires pour des marchandises qui ont déjà été livrées.
Ordonnance du DEFR sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) · RS 946.311
Art. 11 OOr-DEFRDélivrance a posteriori de preuves documentaires
Section 2 Règles de forme et de procédure