Ordonnance du DEFR sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) · RS 946.311

Art. 9 OOr-DEFRConventions sur la simplification de la procédure et admission à recourir à la procédure d’attestation électronique

Section 2 Règles de forme et de procédure

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:

a.
si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et
b.
si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré.

2Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.

3Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.

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