1Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:
- a.
- si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et
- b.
- si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré.
2Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.
3Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.