Ordonnance du DEFR sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) · RS 946.311

Art. 8 OOr-DEFRProcédure de demande de preuves documentaires

Section 2 Règles de forme et de procédure

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le requérant doit remplir la demande d’attestation et, le cas échéant, le formulaire du certificat d’origine. Les factures commerciales ou les autres documents commerciaux qui doivent être certifiés doivent porter des indications en ce sens.

2Les demandes remplies à la main doivent l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.

3Le requérant doit:

a.
prouver, documents vérifiables à l’appui, l’origine suisse de la marchandise;
b.
présenter une déclaration d’origine établie sur le territoire, ou
c.
prouver l’origine étrangère de la marchandise en présentant un certificat de base ou de transit ou une attestation interne selon l’art. 17 OOr, ou une attestation équivalente.

4Afin de contrôler si les documents visés à l’al. 3 correspondent à la marchandise, d’autres preuves doivent être présentées au bureau de l’origine, notamment la facture du fournisseur libellée au nom du requérant, la facture commerciale ou tout autre document lié à la transaction de la marchandise.

5En cas de procédure simplifiée ou de procédure électronique, le requérant doit détenir les documents visés à l’al. 3 au moment où il dépose la demande d’attestation.

6On entend par attestation équivalente au sens de l’al. 3, let. c, les preuves de l’origine préférentielle selon:

a.
les art. 1 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange4;
b.
les art. 1 et 4 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 25, et
c.
les art. 20 à 37 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine6.
Historique et notes (3)
  1. [RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7]. Voir actuellement l’O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0).
  2. RS 632.319
  3. [RO 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 annexe ch. 4. RO 2011 1415 art. 48]. Voir actuellement l’O du 30 mars 2011 (RS 946.39).

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