Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
Ordonnance du DEFR sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) · RS 946.311
Art. 7 OOr-DEFRTraduction de preuves documentaires étrangères
Section 2 Règles de forme et de procédure