Ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · RS 956.134

Art. 5 OOSMoyens financiers

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme de surveillance doit disposer d’un capital minimal de 500 000 francs, entièrement libéré, dont au moins un quart sous forme de liquidités.

2Jusqu’à la première constitution des réserves légales visées à l’art. 43f, al. 2, LFINMA, des prêts de rang subordonné octroyés par l’entité responsable de l’organisme de surveillance peuvent être pris en compte.

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