1L’organisme de surveillance doit disposer d’un capital minimal de 500 000 francs, entièrement libéré, dont au moins un quart sous forme de liquidités.
2Jusqu’à la première constitution des réserves légales visées à l’art. 43f, al. 2, LFINMA, des prêts de rang subordonné octroyés par l’entité responsable de l’organisme de surveillance peuvent être pris en compte.