Ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · RS 956.134

Art. 7 OOSPrêts de la Confédération

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’octroi de prêts de la Confédération relève de la compétence du Département fédéral des finances (DFF).

2Les prêts ne peuvent être octroyés que dans le cadre des crédits autorisés. Le DFF établit si nécessaire un ordre de priorité.

3Les prêts ne doivent être octroyés qu’aux organismes de surveillance qui disposent déjà d’une autorisation de la FINMA. Le DFF peut lier l’octroi de prêts à d’autres conditions.

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