1L’organisme de surveillance constitue chaque année, pour son activité visée à l’art. 43a, al. 1, LFINMA, des réserves à hauteur de 10 % de ses dépenses annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent à nouveau un montant équivalent à un budget annuel.
2Lors de l’octroi de l’autorisation, la FINMA fixe le délai dans lequel les réserves d’un montant équivalent à un budget annuel doivent être constituées. Un délai de dix ans est généralement considéré comme approprié.