1Les personnes indépendantes ne doivent pas accepter de mandats des assujettis à l’organisme de surveillance ou en faveur de ceux-ci. Elles ne doivent pas non plus détenir de participations directes ou indirectes dans des sociétés assujetties. Les décisions déterminantes doivent être prises par une personne indépendante.
2En cas de conflits d’intérêts, les personnes concernées doivent se récuser. L’organisme de surveillance règle dans ses documents d’organisation la gestion des conflits d’intérêts et les modalités de récusation. Des conflits d’intérêts durables excluent toute indépendance.
3L’organisme de surveillance ne doit pas exercer d’autres activités que celles prévues à l’art. 43a LFINMA. En particulier, il ne doit pas:
- a.
- conseiller des assujettis;
- b.
- servir d’organe de médiation au sens du titre 5 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers2.