1La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l’art. 11a, al. 1 et 2.29
2Si l’employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.
3L’employeur peut satisfaire à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives s’il prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties.
Historique et notes (2)
- Voir aussi la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du texte.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121).