Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 78 OPADécision quant à l’aptitude d’un travailleur

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La CNA peut décider d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L’employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d’exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l’en informe ainsi que l’employeur.128

2L’inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l’activité exercée jusqu’alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l’attention du travailleur sur les possibilités qu’il a d’être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129

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Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Abrogé par l’art. 140 al. 2 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection, avec effet au 1er oct. 1994 (RO 1994 1947).

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