Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 80 OPAEffets des décisions

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.132

2Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.

3Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l’expiration du délai fixé. S’il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l’abandonner dans le délai fixé par la CNA.

4L’employeur est solidairement responsable de l’exécution de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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