Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 81 OPAInobservation d’une décision

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance seront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 OPA, du plus récent au plus ancien.

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