1Le détenteur d’animaux responsable de l’exploitation d’où partent les animaux transportés doit:
- a.
- se procurer à l’avance les documents nécessaires au transport et à la livraison afin de permettre un transport et une livraison rapides;
- b.230
- consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux; pour les animaux à onglons, il les consigne dans le document d’accompagnement.
2L’al. 1 est applicable par analogie aux responsables d’un marché.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).