1La durée autorisée du transport, durée du trajet comprise, est de huit heures.
2Le calcul de la durée du trajet et de la durée du transport repart à zéro après une pause aux conditions suivantes:
- a.
- la durée de la pause dépasse deux heures;
- b.
- les animaux sont détenus durant la pause dans un espace dont les dimensions correspondent au minimum à celles fixées à l’annexe 1, ils ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et ils sont alimentés aux intervalles appropriés à l’espèce animale concernée;
- c.
- les conditions d’un climat adapté aux animaux sont remplies.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).