Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 172 OPAnPlan de marche et carnet de route

Chapitre 7 Transport d’animaux Section 4 Transports internationaux d’animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la durée du transport à compter du chargement jusqu’au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l’OSAV doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, d’équidés, de moutons, de chèvres et de porcs.

2La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.

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