Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 174 OPAnMesures préventives particulières en cas de transport international

Chapitre 7 Transport d’animaux Section 4 Transports internationaux d’animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise base correspondant à 10 % au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.

2Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l’ombilic.

3L’aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n’est pas applicable aux équidés avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l’étranger.

4L’al. 1 n’est pas applicable aux échanges avec les exploitations d’estivage situées dans la zone limitrophe d’un pays étranger.

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