1Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement propre à leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l’animal stimulé a la possibilité d’éviter l’action de l’instrument.
2L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.
3Les couloirs d’acheminement274 doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.
4Les systèmes de déplacement d’animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).