Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les équidés:
- a.
- leur raccourcir la base de la queue;
- b.
- chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, utiliser des ferrages nuisibles et leur poser des poids dans la région des sabots;
- c.
- les faire avancer ou les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques;
- d.
- faire participer à des compétitions sportives des équidés dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible, ou appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs;
- e.
- les priver de leurs poils tactiles;
- f.
- leur attacher la langue;
- g.43
- les barrer;
- h.44
- obliger l’équidé à maintenir son encolure en hyperflexion («Rollkur»);
- i.45
- utiliser les équipements suivants:
- 1.
- des brides comportant des éléments dentés, tranchants, écrasants ou durs, tels que les muserolles et les caveçons comportant des éléments métalliques non rembourrés qui reposent sur l’os nasal,
- 2.
- les embouchures tranchantes aux arêtes vives ou torsadées, telles que les mors en fil de fer ou en chaînes.
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).