1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
- a.
- leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
- b.
- leur supprimer les organes vocaux;
- c.
- employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, et pour la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
- d.
- proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux;
- e.
- importer ou faire transiter des chiens, en violation des dispositions des art. 76a et 76b relatives à l’importation et au transit.
2Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
- a.
- leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
- b.
- leur chien a une queue courte de naissance.
3Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)47.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- RS 916.40