Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 22 OPAnPratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 3 Pratiques interdites

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:

a.
leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b.
leur supprimer les organes vocaux;
c.
employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, et pour la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
d.
proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux;
e.
importer ou faire transiter des chiens, en violation des dispositions des art. 76a et 76b relatives à l’importation et au transit.

2Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:

a.
leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
b.
leur chien a une queue courte de naissance.

3Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)47.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. RS 916.40

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