1Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:
- a.
- au terrier artificiel pour la chasse au terrier;
- b.
- à la chasse au sanglier dans des parcs à sangliers;
- c.106
- en tant que chiens d’arrêt ou chiens de rapport.
2Le contact direct entre le chien de chasse et le gibier est interdit, sauf lorsqu’il est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la formation et tester l’animal. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli.
3Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l’autorité cantonale.
4Un terrier artificiel est agréé:
- a.
- si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts partout;
- b.
- si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
- c.
- si le système de guichets est conçu de telle manière qu’un contact direct entre le chien et le renard soit exclu.
5Un parc à sangliers est agréé:
- a.
- s’il est assez spacieux et conçu de manière à ce que les sangliers puissent se cacher dans un abri naturel et qu’ils puissent au besoin aussi être isolés;
- b.
- si les sangliers sont laissés en groupe lors des interventions, et
- c.
- si les chiens de chasse sont formés et testés individuellement.
6Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l’autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d’installations et de manifestations.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).