Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 76c OPAnImportation et transit de chiens: mesures

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 10 Chiens domestiques

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, lors d’un contrôle douanier, l’OFDF identifie un chien dont l’importation ou le transit est interdit ou si la confirmation visée à l’art. 76a, al. 2, ne peut être présentée, il en informe l’autorité compétente du canton de domicile du détenteur du chien. Si le détenteur n’est pas domicilié en Suisse, l’OFDF informe le canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si, aux postes de contrôle frontaliers agréés, il identifie de tels chiens ou constate que la confirmation fait défaut, il en informe le Service vétérinaire de frontière.

2L’autorité compétente ordonne, si nécessaire, le refoulement de l’animal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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