Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 79 OPAnVérification des faits et mesures

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 10 Chiens domestiques

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin.

2…116

3S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

4Le service cantonal compétent saisit les annonces et les mesures ordonnées dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire117.118

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 916.408
  3. Introduit par l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (RO 2014 1691). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

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