1Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:
- a.
- le prénom, le nom et l’adresse du vendeur;
- b.
- la provenance du chien;
- c.
- le pays d’élevage.
2Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 76a. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).