Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 76d OPAnMise en vente de chiens

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 10 Chiens domestiques

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:

a.
le prénom, le nom et l’adresse du vendeur;
b.
la provenance du chien;
c.
le pays d’élevage.

2Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 76a. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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