Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 72 OPAnLogement, sols

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 10 Chiens domestiques

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.

2Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.

3Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.

4En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10.96

4bisEn cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis.97

5Les chenils et les boxes adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72 OPAn, du plus récent au plus ancien.

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