Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 214 OPAnÉtablissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 3 Contrôles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.

2Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

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