1Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.
2Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).