Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 215 OPAnÉtablissements qui font du commerce d’animaux, établissements détenant et élevant des animaux de compagnie, refuges et pensions pour animaux

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 3 Contrôles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale contrôle les établissements qui font du commerce d’animaux au moins une fois par an. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être porté à trois ans au maximum. Les bourses d’animaux, les expositions d’animaux et les marchés aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d’animaux, de même que l’utilisation d’animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.347

2Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d’élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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