Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 216 OPAnAnimaleries d’expérimentation et expériences sur les animaux

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 3 Contrôles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d’expérimentation au moins une fois par an.

2Les contrôles portent notamment sur:

a.
le respect des conditions et charges assortissant l’autorisation;
b.
l’état des animaux et celui des infrastructures;
c.
les conditions applicables au personnel;
d.
la tenue d’un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.

3Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l’exécution des expériences sur les animaux à raison d’au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d’animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les défauts constatés précédemment.

4Les contrôles portent notamment sur:

a.
la conformité du déroulement de l’expérience et le respect des dispositions légales;
b.
le respect des conditions et charges;
c.
les procès-verbaux du déroulement de l’expérience;
d.
l’état des infrastructures ayant permis le déroulement de l’expérience;
e.
le personnel.

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