1Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour compenser un déficit du comportement reproducteur naturel d’une population.
2L’al. 1 n’est pas applicable à l’élevage des poissons de repeuplement et de consommation.54
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).