Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 27 OPAnUtilisation de méthodes de reproduction artificielle

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 4 Élevage d’animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d’un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l’OSAV55 en vertu de l’art. 51, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)56.

2Quiconque pratique l’insémination artificielle uniquement dans sa propre exploitation doit disposer du certificat de capacité prévu à l’art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les personnes qui inséminent des animaux de leur propre exploitation.

3Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l’élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu’elles ont suivi une des formations prescrites à l’art. 196.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 916.401

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