Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 23 OPBConvention-programme

Chapitre 4 Installations fixes existantes Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes (principales et autres) existantes

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.27
l’efficacité des mesures d’assainissement;
abis.28
les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants;
b.
la prestation fournie par la Confédération;
c.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans; dans des cas dûment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être convenue.29

4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

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