1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.
2La convention-programme a notamment pour objets:
- a.27
- l’efficacité des mesures d’assainissement;
- abis.28
- les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants;
- b.
- la prestation fournie par la Confédération;
- c.
- le controlling.
3La durée de la convention-programme est de quatre ans; dans des cas dûment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être convenue.29
4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).