1Seuls les substances actives et procédés visés à l’annexe 5a sont admis pour la désinfection des eaux de baignade. Seuls les produits biocides autorisés en vertu de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides13 peuvent être utilisés.14
2L’eau des installations de douche est soumise aux exigences relatives aux substances désinfectantes pour l’eau potable prévues à l’art. 4, al. 4.
Historique et notes (2)
- RS 813.12
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).