(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC52)
1Sont contrôlées lors de la révision des comptes annuels des placements collectifs les informations exigées selon les art. 89, al. 1, let. a à h et 90 LPCC.
1bisL’audit de la gestion ou de la direction de placements collectifs ainsi que du respect des prescriptions réglementaires, statutaires, contractuelles et légales ne concernant pas les comptes annuels est objet de l’audit prudentiel mené auprès de la direction de fonds.53
2La révision des comptes annuels de l’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite de placements collectifs ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers est régie par les art. 728 à 731a CO54.55
3La FINMA peut prévoir des dérogations pour le représentant de placements collectifs étrangers.
Historique et notes (4)
- RS 951.311
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).