(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA56 et 2 à 8 OA-FINMA57)58
1L’audit prudentiel comprend le contrôle du respect du droit de la surveillance applicable par les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. b à d et h, LPCC, en tenant compte des placements collectifs.59
2S’agissant des sociétés en commandite de placements collectifs, la société indéfiniment responsable doit être intégrée dans la procédure d’audit.
3 L’audit prudentiel concernant les placements collectifs comprend également l’examen du prospectus et de la feuille d’information de base.60
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Historique et notes (6)
- L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1)
- O du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (RS 956.161)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).