Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 114 OPC-FINMARapport d’audit prudentiel

Titre 4 Audit et rapport d’audit Chapitre 2 Rapports d’audit

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA65 et 9 à 12 OA-FINMA66)67

1La société d’audit établit le rapport concernant l’audit prudentiel.68

2Pour la direction de fonds, le rapport porte également sur les fonds de placement qu’elle gère.69

3Les rapports d’audit de la société en commandite de placements collectifs comprennent également la société indéfiniment responsable.

4Les rapports d’audit portant sur les titulaires de l’autorisation et les fonds de placement doivent être portés à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les rapports d’audit doivent être discutés lors d’une séance de cet organe et leur traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Historique et notes (5)
  1. RS 956.1
  2. RS 956.161
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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