(art. 126, al. 5 et 6, LPCC, 24 LFINMA72, 137 OPCC73 et 9 à 12 OA-FINMA74)
1Le rapport abrégé se prononce sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de compte annuel et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC, et, s’agissant des fonds immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.
2S’agissant de la SICAV et de la SICAF, le rapport abrégé peut couvrir aussi l’établissement du rapport de la société d’audit de la société anonyme selon l’art. 728 CO75.
3La FINMA peut reconnaître comme valable une attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision.