(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC70)
1Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO71 s’appliquent par analogie aux rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels.
2La société d’audit établit les rapports abrégés à temps avant la publication des rapports annuels. Les rapports abrégés doivent être signés par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit avec droit de signature
3Dans le cas des placements collectifs comprenant des compartiments, un rapport abrégé doit être établi pour chaque compartiment.