Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 120 OPCCCapital-risque

Titre 3 Placements collectifs fermés Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 103, al. 1, LPCC)

1En règle générale, le capital-risque sert à assurer le financement direct ou indirect d’entreprises ou de projets; il offre principalement la possibilité de réaliser une plus-value supérieure à la moyenne, associée à un risque de perte également supérieur à la moyenne.

2Le financement peut être assuré notamment par:

a.
des fonds propres;
b.
des fonds de tiers;
c.
des formes mixtes alliant fonds propres et fonds de tiers, telles que les financements mezzanine.

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