Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 117 OPCCBut

Titre 3 Placements collectifs fermés Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 98, al. 1, LPCC)

1La SCmPC gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin220 ou d’exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.221

2Elle investit dans le capital-risque d’entreprises et de projets et peut définir leur orientation stratégique. Elle peut également investir dans des placements selon l’art. 121.

3Dans ce but, elle peut:

a.
prendre le contrôle des droits de vote dans des entreprises;
b.
siéger au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de ses participations afin de garantir les intérêts des commanditaires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. RS 954.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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