(art. 118b LPCC)
1Un changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF nécessite l’approbation et, le cas échéant, l’autorisation de la FINMA.
2La FINMA approuve et, le cas échéant, autorise le changement de statut lorsque:
- a.
- les conditions prévues à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC sont remplies;
- b.
- le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société prévoient la possibilité d’un changement de statut;
- c.
- le changement de statut n’entraîne de frais ni pour le placement collectif, ni pour les investisseurs;
- d.
- dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme:
- 1.
- d’un fonds de placement contractuel:
- –
- la banque dépositaire a approuvé le changement de statut, et
- –
- seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
- 2.
- d’une SICAV:
- –
- la banque dépositaire a approuvé le changement de statut,
- –
- les actionnaires entrepreneurs représentant au moins deux tiers des actions des entrepreneurs émises ont approuvé le changement de statut, et
- –
- seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
- 3.
- d’une SCmPC, tous les investisseurs ont approuvé le changement de statut en L‑QIF.
3La FINMA peut préciser les conditions d’un changement de statut en L-QIF.
4Dans sa décision d’approuver et, le cas échéant, d’autoriser le changement de statut, elle fixe la date à laquelle le placement collectif est libéré de la surveillance.