Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126a OPCCDéfinition

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 2bis, 15, al. 3, 118a, al. 1, et 118f, al. 1, LPCC)

1Un placement collectif de capitaux n’est considéré comme «Limited Qualified Investor Fund» (L‑QIF) que s’il renonce explicitement à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA.

2La renonciation est explicite lorsque l’établissement chargé d’administrer le L-QIF annonce pour la première fois au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge de l’administration visée à l’art. 126g, al. 1, let. a.

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