Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126h OPCCObligations de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 118g et 118h LPCC)

1Il incombe à l’établissement chargé d’administrer un L-QIF (art. 118g ou 118h LPCC) de veiller au respect des prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant les L‑QIF.

2Si un placement collectif ne présente pas ou plus les caractéristiques d’un L-QIF définies à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC, l’établissement doit en informer immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d’audit.

3Si les prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L‑QIF ne sont pas ou plus respectées à d’autres égards, l’établissement doit en informer immédiatement les investisseurs, la banque dépositaire ainsi que la société d’audit et veiller à ce que la situation soit régularisée dans un délai raisonnable. Si ce n’est pas possible, il doit dissoudre le L‑QIF.

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