1La société d’audit doit établir le rapport succinct à temps avant la publication du rapport annuel. Le rapport succinct doit être signé par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit autorisé à signer.
2Il doit se prononcer sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de comptes annuels et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC et, dans le cas de L‑QIF détenant des placements immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.
3Dans le cas de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, le rapport succinct peut couvrir aussi l’établissement du rapport de l’organe de révision visé à l’art. 728b CO252.
4Si la FINMA en reconnaît la validité, l’attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision est également valable pour le L‑QIF.