Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 31a OPCCExécution optimale des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent sélectionner, avec toute la diligence requise, les contreparties pour les opérations sur valeurs mobilières et les autres transactions. Ils doivent s’assurer que l’exécution de ces opérations et autres transactions offre le meilleur résultat possible d’un point de vue financier, temporel et qualitatif.

2Sur le plan financier, ils doivent tenir compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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