(art. 20, al. 1, let. c, et 23 LPCC)
1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent signaler en particulier aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.84
2Ils indiquent tous les coûts liés à l’émission et au rachat de parts ainsi qu’à l’administration du placement collectif. Ils indiquent également l’utilisation de la commission de gestion ainsi que la perception d’une éventuelle commission de performance (performance fee).
3Le devoir d’information relatif aux indemnités de distribution de placements collectifs s’applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécuniaires destinés à rémunérer cette activité.
4Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent garantir, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.85
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).