Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 32b OPCCConflits d’intérêts

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20, al. 21, let. a, LPCC)

Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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