Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 32 OPCCDevoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 3, et 63, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires peuvent fixer les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l’acquisition ou à la vente d’un objet immobilier uniquement d’après les tarifs usuels de la branche.78

2L’expert chargé des estimations vérifie les factures des honoraires avant leur règlement et adresse le cas échéant un rapport au titulaire et à la société d’audit.

3Si des placements immobiliers d’un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucune commission d’achat ou de vente n’est perçue.

4Les prestations fournies par les sociétés immobilières aux membres de leur administration, à la personnes responsables de la gestion et au personnel sont imputées sur la rémunération à laquelle la direction et la SICAV ont droit en vertu du règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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