(art. 26, al. 3, let. b, LPCC)
1Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés:
- a.
- par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés, immeubles d’habitation, immeubles à usage commercial, métaux précieux, produits de base, etc.);
- b.
- par pays, groupes de pays, secteurs économiques ou devises.
2S’agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et des Limited Qualified Investor Funds (L‑QIF) visés à l’art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.91
3Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).