Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 36 OPCCRègles de placement

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 2 Contrat de fonds de placement

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 26, al. 3, let. b, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés:

a.
par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés, immeubles d’habitation, immeubles à usage commercial, métaux précieux, produits de base, etc.);
b.
par pays, groupes de pays, secteurs économiques ou devises.

2S’agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et des Limited Qualified Investor Funds (L‑QIF) visés à l’art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.91

3Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.