Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 35a OPCCContenu minimal du contrat de fonds de placement

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 2 Contrat de fonds de placement

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement contient en particulier les informations suivantes:

a.
la dénomination du placement collectif, la raison de commerce et le siège de la direction, de la banque dépositaire et du gestionnaire de fortune collective;
b.
le cercle des investisseurs;
c.
la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés au placement;
d.
la subdivision en compartiments;
e.
les classes de parts;
f.
le droit des investisseurs de dénoncer le contrat;
g.
l’exercice annuel;
h.
le calcul de la valeur nette d’inventaire et des prix d’émission et de rachat;
i.
l’utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l’aliénation d’avoirs et de droits;
j.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements (courtages, honoraires, taxes) qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs;
k.
la durée du contrat et les conditions de dissolution;
l.
les organes de publication;
m.
les conditions réglant le report du remboursement des parts ainsi que le rachat forcé;
n.88
les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus, la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin89 ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement;
o.
l’unité de compte;
p.
la restructuration.

2Lors de l’approbation du contrat du fonds de placement, la FINMA examine uniquement les dispositions au sens de l’al. 1, let. a à g et contrôle leur conformité à la loi.

3Lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel, la FINMA examine, à la demande de la direction, toutes les dispositions du contrat de fonds de placement et contrôle leur conformité à la loi, si ce fonds est proposé à l’étranger et si le droit étranger l’exige.90

4La FINMA peut modifier le contenu du contrat de fonds de placement compte tenu des développements internationaux.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. RS 950.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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