(art. 26, al. 3, LPCC)
1Peuvent être mis à la charge des investisseurs:
- a.
- les frais accessoires forfaitaires d’achat et de vente de placements résultant de l’émission, du rachat ou de la conversion de parts;
- b.
- une commission pour souscriptions, conversions ou remboursements versée au distributeur pour couvrir les frais de distribution.
2Le contrat de fonds de placement décrit de manière claire et transparente les commissions pouvant être mises à la charge des investisseurs, ainsi que le montant et le mode de calcul de ces commissions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).