(art. 26, al. 3, LPCC)
1Peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:
- a.
- la commission de gestion rémunérant l’activité de la direction;
- b.
- la commission de garde et les autres frais liés à la rémunération de l’activité de la banque dépositaire, y compris les frais de garde de la fortune du fonds par des tiers ou par des dépositaires centraux de titres;
- c.
- la commission de gestion et les éventuelles commissions de performance rémunérant le gestionnaire de fortune collective;
- d.93
- les éventuelles commissions de distribution rémunérant l’activité de distribution;
- e.94
- la totalité des frais accessoires énumérés aux al. 2 et 2bis;
- f.95
- les commissions visées à l’al. 2ter.
2Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:
- a.96
- les frais liés à l’achat et à la vente de placements, opérations de couverture incluses, notamment courtages usuels du marché, commissions, frais de décompte et de traitement, frais bancaires, impôts et taxes, ainsi que les frais d’examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques;
- b.97
- …
- c.
- les taxes perçues par l’autorité de surveillance pour la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments;
- d.
- les émoluments annuels de l’autorité de surveillance;
- e.98
- les honoraires de la société d’audit pour l’audit et pour les attestations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments;
- f.
- les honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou de leurs éventuels compartiments, ainsi qu’avec la défense générale des intérêts du fonds et de ses investisseurs;
- g.99
- les frais de notaire et les frais d’inscription au registre du commerce de placements collectifs, ainsi que les frais de modification des faits inscrits dans le registre;
- h.100
- les frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs, y compris ceux de traduction, pour autant qu’ils ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction;
- i.101
- les frais d’impression et de traduction de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds;
- j.
- les frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du fonds auprès d’une autorité de surveillance étrangère, notamment les émoluments perçus par l’autorité de surveillance étrangère, frais de traduction et indemnités versées au représentant ou au service de paiement à l’étranger;
- k.
- les frais en relation avec l’exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le fonds, y compris les honoraires de conseillers externes;
- l.
- les frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle déposés au nom du fonds ou pris en licence par ce dernier;
- m.
- la rémunération des membres du Conseil d’administration de la SICAV et les frais pour l’assurance responsabilité civile;
- n.
- tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires prises par la direction, le gestionnaire de fortune collective ou la banque dépositaire pour défendre les intérêts des investisseurs;
- o.102
- les frais d’enregistrement ou de renouvellement d’un identificateur d’entité juridique (Legal Entity Identifier) auprès d’un bureau d’enregistrement en Suisse ou à l’étranger;
- p.103
- les frais et émoluments liés à la cotation du fonds;
- q.104
- les frais et émoluments liés à l’achat et à l’utilisation de données et de licences de données, pour autant qu’ils puissent être imputés au fonds et qu’ils ne constituent pas des frais de recherche;
- r.105
- les frais et émoluments liés à l’utilisation de labels indépendants et à l’examen effectué par ceux-ci.
2bisPour les fonds immobiliers et les L-QIF détenant des placements immobiliers, les frais accessoires suivants peuvent aussi être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments, si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément:106
- a.
- les frais d’achat et de vente de placements immobiliers, notamment les commissions d’intermédiaire usuelles du marché, les honoraires de conseiller, d’avocat et de notaire, ainsi que les autres émoluments et les impôts;
- b.107
- les courtages usuels du marché payés à des tiers en relation avec la location initiale et la relocation de biens immobiliers;
- c.
- les coûts usuels du marché payés pour l’administration d’immeubles par des tiers;
- d.108
- les frais liés aux immeubles, dans la mesure où ils correspondent aux frais usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers, en particulier les frais d’entretien et d’exploitation, y compris les frais d’assurance, les contributions de droit public et les frais de prestations de services et de services d’infrastructure;
- e.
- les honoraires des experts indépendants chargés des estimations et des éventuels autres experts mandatés pour procéder à des clarifications servant les intérêts des investisseurs;
- f.
- les frais de conseil et de procédure en relation avec la protection générale des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs:
- g.109
- les frais et émoluments servant à assurer un négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds.110
2terLa direction d’un fonds immobilier ou d’un L-QIF détenant des placements immobiliers peut percevoir une commission pour le travail fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément et que l’activité ne soit pas exécutée par des tiers:111
- a.
- achat et vente de biens-fonds, en fonction du prix d’achat ou de vente;
- b.
- construction d’immeubles, rénovations et transformations, en fonction des coûts de construction;
- c.
- administration d’immeubles, en fonction des recettes locatives brutes annuelles.112
3Le contrat de fonds de placement présente une vue d’ensemble uniforme des rémunérations et des frais accessoires, ventilés selon le type, le montant maximal et le mode de calcul.
4L’emploi du terme «all-in-fee» n’est autorisé que si la commission couvre l’intégralité des rémunérations (exception faite des commissions d’émission et de rachat), frais accessoires inclus. Si le terme «commission forfaitaire» est utilisé, les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus doivent être explicitement mentionnés.
5La direction, le gestionnaire de fortune collective et la banque dépositaire ne peuvent verser des rétrocessions destinées à couvrir les activités de distribution du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.
Historique et notes (21)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
- Introduite par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Abrogée par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).